MAPA, l'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire
L'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire

Procédure de recueil et de traitement des signalements

Introduction

La présente procédure a pour objet de déterminer les modalités de recueil et de traitement des signalements émis par les collaborateurs des entités du Groupe MAPA-MAB ou toute personne habilitée par la présente procédure.

Elle pourra faire l’objet d’adaptations pour s’assurer de sa conformité aux réglementations applicables en la matière.

Le dispositif d’alerte est un dispositif complémentaire aux autres modes de signalements tels que la voie hiérarchique ou les organes de représentation du personnel.

 

Sommaire

Cadre réglementaire

Champ d’application

  1. La qualité de lanceur d’alerte
  2. Les signalements concernés
  3. Protection du lanceur d’alerte
    • > Cadre général de la protection
    • > Les différentes formes de protection
  4. Les personnes pouvant effectuer un signalement
  5. Les personnes habilitées à recueillir et à traiter les signalements

Le recueil des signalements

  1. Dépôt d’un signalement
    • > Signalement effectué par écrit
    • > Signalement effectué oralement
    • > Cas du signalement externe et de la divulgation publique
  2. Les modalités de transmission des informations et documents appuyant le signalement

Le traitement des signalements

  1. Enregistrement du signalement et accusé de réception
  2. Examen de la recevabilité des signalements
    • > Signalement non recevable
    • > Signalement recevable
  3. Instruction de l’alerte
    • > Ouverture de l’enquête et examen des allégations
    • > Demande d’information complémentaire ou recours à un expert externe
  4. Clôture de la procédure
    • > Rapport d’enquête
    • > Décisions du Comité et suite du signalement
    • > Information du lanceur d’alerte et des personnes visées

Confidentialité et protection des données personnelles

  1. Confidentialité
  2. Les données personnelles concernées
  3. Modalités et délais de conservation
  4. Exercice des droits relatifs aux données personnelles

Liste des autorités désignées pour recevoir les signalements externes

 

Cadre réglementaire

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose aux entreprises répondant à un seuil défini et recommande aux entreprises ne répondant pas aux seuils fixés, la mise en œuvre d’un dispositif de recueil et de traitement des signalements émanant des lanceurs d’alerte.

Elle définit le lanceur d’alerte, les conditions de recevabilité et les modalités de traitements des alertes ainsi que le régime juridique de protection des lanceurs d’alerte.

 

Champ d'application

La qualité de lanceur d'alerte

Pour se faire reconnaitre la qualité de lanceur d’alerte, l’auteur du signalement doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être une personne physique ;
  • Signaler ou divulguer sans contrepartie financière directe ;
  • Être de bonne foi.

Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, l’auteur du signalement doit avoir eu personnellement connaissance des faits allégués autrement dit, l’auteur du signalement doit être à la source de l’information, ce qui exclut les informations issues de ouï-dire ou les simples suppositions.

 

Les signalements concernés

Le dispositif d’alerte permet aux Collaborateurs du Groupe MAPA-MAB de signaler les faits en rapport direct avec le champ d’application du dispositif d'alerte.

Il s’agit des faits et/ou informations suivants :

  • Une conduite ou une situation contraire aux dispositions du Code de conduite de l’entreprise
  • Un crime
  • Un délit
  • Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général
  • Une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation :
    • D'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
    • D'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
  • Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

Sont exclus du champ d’application de la présente procédure :

  • Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.

  • Les signalements qui relèvent d’autres dispositifs spécifiques prévus par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

 

Protection du lanceur d'alerte

I. Cadre général de la protection

Pour bénéficier de la protection attachée au statut du lanceur d’alerte, l’auteur du signalement doit au préalable respecter les conditions inhérentes à la qualité de lanceur d’alerte énoncées au 1 de la présente procédure.

Signalement interne

L’auteur du signalement doit adresser un signalement interne et respecter la présente procédure lorsque les informations relèvent du cadre de son activité professionnelle.

Signalement externe

L’auteur du signalement bénéficie de la protection attachée au statut de lanceur d’alerte lorsqu’il adresse un signalement externe précédé ou non d’un signalement interne.

Divulgation publique

La protection attachée au statut du lanceur d’alerte bénéficie à tout lanceur d'alerte qui divulgue publiquement des informations :

  1. Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai du retour d'informations de 3 mois mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État ;
  2. En cas de danger grave et imminent ;
  3. Lorsqu’il divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible,
  4. Lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes mentionnées ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

Les points 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

Cas des signalements anonymes

Lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections.

Cas des facilitateurs, personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte

Les facilitateurs qui aident un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 de la loi dite Sapin II bénéficient des protections attachées à la qualité de lanceur d’alerte.

Il en est de même pour les personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ainsi que des entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de de la loi dite Sapin II, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

II. Les différentes formes de protection

Irresponsabilité civile et pénale

Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.

Interdictions des mesures discriminatoires ou disciplinaires

L’auteur d’un signalement ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise.

Il ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de :

  • Rémunération ;
  • Mesures d'intéressement ou de distribution d'actions ;
  • Formation ;
  • Reclassement ;
  • Affectation ;
  • Qualification ;
  • Classification ;
  • Promotion professionnelle ;
  • Horaires de travail ;
  • Évaluation de la performance ;
  • Mutation ou de renouvellement de contrat ;
  • Mesures préjudiciables, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
  • Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services.

L’utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, ne peut exposer l’auteur du signalement à des sanctions.

L’auteur d’un signalement pensant faire l’objet de telles mesures doit le signaler dans les plus brefs délais à son supérieur hiérarchique et/ou au Comité anticorruption.

Toute utilisation abusive du dispositif d’alerte : dénonciation calomnieuse, mauvaise foi pourra exposer l’auteur du signalement à des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires.

 

Les personnes pouvant effectuer un signalement

La faculté d’effectuer un signalement appartient :

  • Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

  • Aux titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale de l'entité ;

  • Aux membres du Conseil d'administration ;

  • Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

  • Aux cocontractants, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.

 

Les personnes habilités à recueillir et à traiter les signalements

Les personnes désignées par le Groupe MAPA-MAB pour recueillir les signalements sont :

  • La Directrice des Ressources Humaines et Communication Interne ;
  • La Responsable Fonction clé Gestion des Risques ;
  • La Responsable Fonction clé Conformité ;
  • Le Chef de Service Contrôle interne et gestion des risques ;
  • Le Chef de Service de la surveillance du Risque.

Le Comité anticorruption est chargé du traitement des signalements.

Il comprend :

  • Le Directeur Général Délégué MAPA-MAB SGAM ;
  • La Directrice des Ressources Humaines et Communication Interne ;
  • La Responsable Fonction clé Conformité ;
  • Le Chef de Service Contrôle interne et gestion des risques ;
  • Le Chef de Service de la surveillance du Risque.

Lorsque des signalements sont reçus par des personnes ou services non habilités par la présente procédure, ces derniers devront les transmettre sans délai au Comité anticorruption ou aux personnes habilitées à recevoir les signalements.

 

Le recueil des signalements

Dépôt d'un signalement

Afin de permettre un traitement diligent des signalements, le signalement doit comporter au minimum toutes les informations suivantes :

  • la fonction/ qualité/ société de l’auteur du signalement ;
  • l’objet du signalement ;
  • les détails des faits faisant l’objet du signalement ;
  • les informations et documents de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments.

L’auteur du signalement doit en outre transmettre en même temps que son signalement tout élément justifiant qu’il appartient à l’une des catégories de personnes mentionnées au 1° à 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 (les personnes désignées à la page n°6 de la présente procédure).

Le paragraphe précédent n’est pas applicable aux signalements anonymes qui, au demeurant doivent comporter suffisamment de détails permettant d’établir l’exactitude des allégations.

I. Signalement effectué par écrit

Le signalement par écrit peut s’effectuer par courriel et par courrier postal :

  • Par courriel à l’adresse suivante : [email protected].
  • Par courrier postal à l’adresse avec la mention « Strictement confidentiel » à l’adresse : MAPA-Mutuelle d’Assurance, Service Juridique et Contrôle de la Conformité, 1 Rue Anatole Contre, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

II. Signalement effectué oralement

Le signalement par oral peut s’effectuer par téléphone en contactant le supérieur hiérarchique direct ou indirect ou en contactant les personnes désignées ci-après :

  • la Directrice des Ressources Humaines et Communication Interne ;
  • la Responsable Fonction clé Gestion des Risques ;
  • la Responsable Fonction clé Vérification de la Conformité ;
  • le Chef de Service Contrôle interne et gestion des risques ;
  • le Chef de Service de la surveillance du Risque.

À la demande de son auteur, le signalement pourra se faire par visioconférence ou lors d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.

Tout signalement effectué oralement est consigné, de la manière suivante :

  • Lorsqu'il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;

  • Lorsqu'il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;

  • Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.

L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature.

III. Cas du signalement externe de la divulgation publique

L’auteur du signalement a la possibilité d’adresser un signalement externe précédé ou non d’un signalement interne. Il peut également procéder à la divulgation publique d’informations précédé ou non d’un signalement interne ou externe.

 

Les modalités de transmission des informations et documents appuyant le signalement

Les informations et documents appuyant le signalement peuvent être transmis par les canaux suivants :

  • Par courrier postal avec la mention « Strictement confidentiel » à l’adresse suivante : MAPA-Mutuelle d’Assurance, Service Juridique et Contrôle de la Conformité, 1 Rue Anatole Contre, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

Lorsque des documents sont reçus par des personnes ou des services non habilités par la présente procédure, ces derniers devront les transmettre sans délai au Comité anticorruption ou aux personnes habilitées à recevoir les signalements.

 

Le traitement des signalements

Tout signalement est traité de façon confidentielle et dans le respect des règles applicables au traitement des données personnelles.

Enregistrement du signalement et accusé de réception

Après transmission d’un signalement, l’auteur du signalement reçoit un accusé de réception dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception du signalement. Tout signalement est enregistré.

L’accusé de réception ne vaut pas recevabilité du signalement.

 

Examen de la recevabilité des signalements

Lorsqu'un signalement est recueilli, le Comité anticorruption vérifie sa recevabilité, notamment que les conditions prévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II sont respectées.

Il peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.

I. Signalement non recevable

Lorsque le signalement ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, l’auteur est informé par écrit dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de l’enregistrement du signalement des raisons pour lesquelles le signalement ne respecte pas les conditions de recevabilité.

Tout signalement n’entrant pas dans le champ d’application du présent dispositif ne sera pas traité et sera classé sans suite.

Les éléments du dossier permettant d’identifier l’auteur de l’alerte et les personnes mises en cause seront conservées conformément aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel puis détruites ou anonymisés dans les deux mois suivant la clôture des vérifications et la notification aux personnes concernées.

II. Signalement recevable

Lorsque le signalement entre dans le champ d’application de la présente procédure, l’alerte est traitée par le Comité anticorruption dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement.

 

Instruction de l'alerte

I. Ouverture de l'enquête et examen des allégations

Lorsque le signalement entre dans le champ d’application de la procédure, le Comité anticorruption se réunit sans délai et diligente une enquête permettant de vérifier que les allégations sont fondées et de déterminer les suites à donner au signalement.

L’instance dirigeante est informée des enquêtes ouvertes relatives aux situations les plus sensibles, à l’exception de celles où elle est elle-même mise en cause.

II. Demande d'information complémentaire ou recours à un expert externe

Selon la nature et la complétude des éléments fournis par l’auteur du signalement, le Comité de lutte contre la corruption peut :

  • Demander à l’auteur du signalement des informations complémentaires permettant de vérifier l’exactitude des allégations ;
  • Missionner des experts externes pour diligenter une enquête.

Dans ce cas, seules sont transmises aux experts externes, les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives de vérification ou de traitement de l’alerte. Ils sont également tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations communiquées.

Le Comité informe le cas échéant toute personne visée par l’alerte afin de lui permettre de prendre connaissance :

  • Des faits qui lui sont reprochés ;
  • De la liste des services ou personnes (experts externes notamment) informés de l’alerte le concernant ;
  • Des modalités suivant lesquelles elle sera avisée de la clôture de la procédure ;
  • Des modalités d’exercice de ses droits d’accès et de rectification.

Toutefois, lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l’alerte, l’information de la personne visée par l’alerte n’intervient qu’une fois ces mesures prises.

 

Clôture de la procédure

I. Rapport d'enquête

À l’issue des opérations de vérification et de traitement de l’alerte, un rapport d’enquête accompagné des documents et informations recueillis dans le cadre des investigations est formalisé.

Ce rapport est destiné à consigner l’ensemble des faits et preuves recueillies, à charge et à décharge, de nature à établir ou à lever le soupçon, ainsi que la méthode suivie.

Le rapport d’enquête conclut la suite à donner au signalement.

Lorsque les soupçons apparaissent suffisamment étayés, ce rapport est communiqué aux Dirigeants effectifs ou au Président du Conseil d’Administration lorsque l’instance dirigeante est mise en cause afin qu’elle décide des suites à donner.

II. Décisions du Comité et suite du signalement

Sur la base du ou des rapports d’enquête et de l’ensemble des éléments, le Comité anticorruption avec le cas échéant les Dirigeants effectifs (si la gravité du signalement le justifie et à condition que ces derniers ne soient pas mis en cause), décident des suites à donner à l’alerte.

  • Inexactitude ou insuffisance donnant lieu si nécessaire à des investigations complémentaires pour vérifier l’exactitude des allégations lorsque l’enquête réalisée n’a pas permis d’établir la matérialité des manquements et la responsabilité de leur(s) auteur(s) présumé(s), sans pour autant que la mauvaise foi de l’auteur du signalement soit établie.

  • Matérialités des faits avec sanctions disciplinaires : l’enquête réalisée permet d’établir la matérialité des manquements et la responsabilité de leurs auteurs présumés. Cela aboutit à la clôture de la procédure d’alerte assortie de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites judiciaires à l’encontre de la ou les personnes mises en cause.

  • Matérialité des faits et poursuites judiciaires : l’enquête réalisée permet d’établir la matérialité des manquements et la responsabilité de leurs auteurs présumés et l’entreprise décide de porter les faits à la connaissance de l’autorité judiciaire.

  • Utilisation abusive du dispositif : l’enquête démontre la mauvaise foi de l’auteur du signalement. La procédure est close et des sanctions disciplinaires et/ou poursuites judiciaires sont diligentées à l’encontre de l’auteur du signalement.

  • Classement sans suite : clôture de la procédure sans conséquences lorsque les allégations ne sont pas avérées et que la mauvaise foi de leur auteur n’est pas établie.

III. Information du lanceur d'alerte et des personnes visées

L 'auteur du signalement et le cas échéant la personne concernée par le signalement sont informés dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement des suites données à l’alerte :

  • Des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations ;
  • Des mesures envisagées ou prises pour remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

 

Confidentialité et protection des données personnelles

Confidentialité

Les signalements recueillis dans le cadre de la présente procédure sont vérifiés et traitées dans la stricte confidentialité et dans le respect des règles applicables aux données personnelles :

  • De l’identité de l’auteur du signalement ;
  • Des personnes visées par ce signalement ;
  • De tout tiers mentionné dans le signalement ;
  • Des informations recueillies.

L’ensemble des échanges entre les personnes recueillant les alertes, le Comité anticorruption et l’auteur du signalement ou les personnes/tiers visés par le signalement sont confidentiels et s’effectueront par une messagerie interne.

L’accès au traitement des alertes est restreint à un nombre limité de personnes précisément identifiées et spécifiquement formées à savoir :

  • Les membres du Comité anticorruption ;
  • Les instances dirigeantes chargées de décider des suite à donner ;
  • À titre exceptionnel en cas de difficulté informatique la personne en charge de la maintenance ;
  • Et le cas échéant aux experts externes missionner par le Comité lorsque la communication de ces informations est nécessaire au traitement du signalement.

Lorsque les signalements sont reçus par des personnes ou services non habilités par la présente procédure, ces derniers devront les transmettre sans délai au Comité anticorruption ou aux personnes habilitées à recevoir les alertes.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

 

Les données personnelles concernées

Les catégories de données personnelles énumérées ci- dessous peuvent faire l’objet d’un traitement dans le cadre de la présente procédure :

  • Identité (civilité, prénom, nom), fonctions et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) de l’auteur du signalement ;
  • Identité (civilité, prénom, nom), fonctions et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) des auteurs des manquements présumés et des personnes impliquées ou mises en cause ;
  • Faits signalés ;
  • Éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
  • Comptes-rendus des opérations de vérification ;
  • Suites données à l'alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, des données dites sensibles peuvent être collectées et traitées :

  • Infractions, condamnations pénales, mesures de sûreté ;
  • Informations sur des procédures disciplinaires ;
  • Origine raciale ou ethnique ;
  • Opinions politiques ;
  • Convictions religieuses ou philosophiques ;
  • Appartenance syndicale.

Ces données font l’objet d’une protection particulière et ne peuvent être traitées que moyennant le respect de conditions spécifiques figurant aux articles 9 et 10 du Règlement général sur la protection des données, et aux articles 6, 44 et 46 de la Loi Informatique et Libertés.

 

Modalités et délais de conservation

Les signalements sont conservés conformément aux réglementations en vigueur notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Ils sont conservés le temps nécessaire à :

  • Leur traitement ;
  • La protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent ;
  • Aux délais d’éventuelles enquêtes complémentaires.

Lorsque le Comité anticorruption donne suite à une alerte ou qu’une action disciplinaire ou contentieuse est engagée, l’ensemble des données à caractère personnel collectées à l’occasion de l’instruction peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure, jusqu’à acquisition de la prescription ou épuisement des voies de recours.

Dans le cas où l’instruction de l’alerte ne débouche sur aucune suite, les données à caractère personnel seront détruites ou anonymisées dans les deux mois suivants la clôture de l’instruction.

Les données relatives aux signalements non recevables et classés sans suite sont détruites et anonymisées dans les deux mois qui suivent la clôture des investigations et la notification aux personnes concernées.

Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.

  Signalement irrecevable

  Deux mois à compter de la clôture de

  l’analyse de recevabilité

  Clôture pour inexactitude ou

  insuffisance

  Deux mois à compter de la clôture de

  l’analyse de recevabilité, et de la phase

  d’enquête.

  Clôture pour utilisation abusive du

  dispositif ou pour matérialité des

  faits

  Au terme de la procédure disciplinaire

  et/ou judiciaire

 

À l’issue de ces durées, les données seront archivées pendant une durée n’excédant pas les délais de prescription légale ou les obligations d’archivage applicables.

Une fois les délais expirés, les données seront détruites ou anonymisées.

L’auteur du signalement et les personnes visées sont informés sans délai et par tous moyens de la destruction de ces données.

 

Exercice des droits relatifs aux données personnelles

Les personnes concernées disposent des droits suivants, qu’ils exercent dans les conditions prévues par le Règlement général sur la protection des données :

  • Droit de s’opposer au traitement de leurs données, sous réserve des conditions d’exercice de ce droit en application des dispositions de l’article 21 du Règlement général sur la protection des données ;

  • Droit d’accès, de rectification et d’effacement des données qui les concernent notamment lorsque la personne conteste l’exactitude de ses données, elle peut demander le gel temporaire du traitement de ses données, le temps que celui-ci procède aux vérifications nécessaires.

Pour exercer ces droits, il suffit d’envoyer un email à l’adresse [email protected] ou par courrier postale adressé à : MAPA-Mutuelle d’Assurance, Délégué à la protection des données, 1 Rue Anatole Contré, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

La MAPA étant soumise à une obligation d’identification de la personne concernée dans le cadre de l’exercice des droits, la production d’un titre d’identité peut être demandée à cette dernière.

Après avoir fait une demande, si la personne concernée n’a pas obtenu satisfaction, elle peut s’adresser à la CNIL : sur le site www.cnil.fr , ou par courrier à Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ».

 

Liste des autorités désignées pour recevoir les signalements externes

1. Marchés publics

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;

2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

  • Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;

3. Sécurité et conformité des produits

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • Service central des armes et explosifs (SCAE) ;

4. Sécurité des transports

  • Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
  • Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
  • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;

5. Protection de l'environnement

  • Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;

6. Radioprotection et sûreté nucléaire

  • Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

7. Sécurité des aliments

  • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;

8. Santé publique

  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
  • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
  • Haute Autorité de santé (HAS) ;
  • Agence de la biomédecine ;
  • Établissement français du sang (EFS) ;
  • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
  • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
  • Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
  • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • Conseil national de l'ordre des sage-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
  • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
  • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
  • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
  • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;

9. Protection des consommateurs

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information

  • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
  • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;

11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;

12. Violations relatives au marché intérieur

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'État ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;

13. Activités conduites par le ministère de la défense

  • Contrôle général des armées (CGA) ;
  • Collège des inspecteurs généraux des armées ;

14. Statistique publique

  • Autorité de la statistique publique (ASP) ;

15. Agriculture

  • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;

16. Éducation nationale et enseignement supérieur

  • Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail

  • Direction générale du travail (DGT) ;

18. Emploi et formation professionnelle

  • Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;

19. Culture

  • Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
  • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;

20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public

  • Défenseur des droits ;

21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant

  • Défenseur des droits ;

22. Discriminations

  • Défenseur des droits ;

23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité

  • Défenseur des droits.